J.O. 50 du 28 février 2003
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Décret n° 2003-158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives
NOR : ECOC0200054D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret no 91-293 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Vu la notification no 2001/0012/F adressée à la Commission des Communautés européennes le 18 janvier 2001 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 13 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret s'applique aux produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives et dont les caractéristiques sont précisées en annexe I.Article 2
Il est interdit de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre en location, louer ou distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er s'ils ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 3 et 4.Article 3
Les produits mentionnés à l'article 1er doivent :
1° Répondre aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe II de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment de leur rupture et de leur éclatement lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant ;
2° Porter les indications minimales prévues à l'annexe III de manière qu'ils puissent être montés et utilisés de manière sûre.Article 4
Sont réputés satisfaire aux obligations de l'article 3 les produits qui sont :
1° Fabriqués conformément aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection équivalent, et marqués et étiquetés conformément à l'annexe III du présent décret, de manière à assurer la sécurité des personnes. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;
2° Fabriqués conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen accrédité selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie certifiée conforme, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.
Les documents mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.Article 5
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe :
1. Le fait pour quiconque de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre en location, louer ou distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 3 ;
2. Le fait pour le responsable de la première mise sur le marché de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 4 ;
3. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.Article 6
Le présent décret entre en vigueur dans un délai de six mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.Article 7
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
A N N E X E I
Les produits visés à l'article 1er sont les suivants :
- meules disques en abrasifs agglomérés :
- plates pour tronçonnage ;
- à moyeu déporté pour ébarbage ;
- à moyeu déporté pour tronçonnage ;
- disques de tronçonnage diamantés.
A N N E X E I I
EXIGENCES DE SÉCURITÉ
1. Construction et dimensionnement : les produits doivent être construits et dimensionnés de façon à ne pas générer lors de l'utilisation des vibrations anormales provoquant un accroissement des contraintes internes de la meule ou entraînant une fatigue accrue pour l'utilisateur.
2. Résistance : les matériaux doivent être choisis de manière que les produits et leurs différents composants résistent aux contraintes mécaniques et atmosphériques liées à l'utilisation et n'entraînent pas de risques de blocage ou d'éclatement dans des conditions d'emploi normales ou raisonnablement prévisibles par le fabricant.
3. Montage : les produits doivent être conçus de façon telle qu'ils ne puissent pas être montés à l'envers ou, à défaut, comporter le marquage prévu à l'annexe III concernant le sens du montage.
A N N E X E I I I
MARQUAGE
Les produits doivent être munis des marquages suivants portés sous forme de textes ou de pictogrammes visibles, lisibles et indélébiles :
1. Pour les meules disques en abrasifs agglomérés :
- les indications permettant d'identifier le fabricant et le responsable de la première mise sur le marché ;
- la nature des matières usinables ;
- les restrictions d'emploi éventuelles ainsi que l'avertissement « ne pas utiliser de disque endommagé » ;
- les dimensions ;
- la fréquence maximale de rotation en tr/min ;
- la vitesse maximale d'utilisation en m/s ;
- la date limite d'utilisation ;
- le sens du montage s'il existe une possibilité d'inversion ;
- les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés :
- lunettes de protection ;
- gants de protection ;
- protection auditive ;
- masque anti-poussières ;
- les indications permettant d'identifier le lot de fabrication du produit.
2. Pour les disques de tronçonnage diamantés :
- les indications permettant d'identifier le fabricant ainsi que le responsable de la première mise sur le marché ;
- la vitesse maximale d'utilisation en m/s ;
- la fréquence maximale de rotation en tr/min ;
- le sens de rotation ;
- les restrictions d'emploi éventuelles, liées notamment à la nature des matières usinables ;
- les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés :
- lunettes de protection ;
- gants de protection ;
- protection auditive ;
- masque anti-poussières ;
- les indications permettant d'identifier le lot de fabrication du produit.
Pour les produits d'un diamètre inférieur ou égal à 80 mm et par dérogation, les mentions prévues par la présente annexe peuvent figurer sur une étiquette attachée à la plus petite unité d'emballage ou incluse dans celle-ci ou, dans le cas de location, sur une fiche fournie obligatoirement, par le loueur, avec le matériel, cette fiche reprenant les conseils sur la manière de tenir et d'utiliser ce matériel.